M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
33. Le producteur peut convenir avec un agent autorisé de la vente d’une quantité déterminée de pommes, par variété ou par type d’entreposage; les prix de vente sont ceux en vigueur au moment du classement des pommes.
Décision 8642, a. 33; Décision 11843, a. 7.
33. Le producteur peut convenir avec un agent autorisé de la vente d’une quantité déterminée de pommes, par variété, par type d’entreposage et, s’il en est, par période d’ouverture des chambres à atmosphère contrôlée; les prix de vente sont ceux en vigueur au moment du classement des pommes.
Décision 8642, a. 33.